47. Est réputée assurée en vertu du présent règlement, une aide visuelle qu’a obtenue une personne ayant une déficience visuelle en vertu du Programme des aides visuelles aux activités de la vie quotidienne et aux activités de la vie domestique, ainsi que du Fonds d’aide aux travailleurs aveugles et amblyopes avant le 2 juin 2011.
D. 1403-96, a. 47; D. 375-99, a. 29; D. 470-2011, a. 23.